I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1090R1. Pour l’application du présent titre et de l’article 1090 de la Loi, le revenu ou la perte provenant de l’exercice au Canada d’une entreprise d’un particulier visé à l’article 26 de la Loi se calcule en ne tenant compte que du revenu ou de la perte attribuable à ses établissements au Canada comme si l’entreprise que le particulier exerce au Canada était une entreprise distincte exercée par une personne distincte; à cette fin, les articles 771R44 et 771R45, sous réserve du présent titre, s’appliquent en y remplaçant, partout où elles se trouvent, les expressions suivantes:
a)  «société» par «particulier»;
b)  «affaires faites» par «revenus gagnés»;
c)  «société étrangère» par «particulier visé à l’article 26 de la Loi».
a. 1090R1; D. 1981-80, a. 1090R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1090R1; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.